P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
149. Un commerçant itinérant qui satisfait aux articles 104 et 105 n’est pas tenu de déposer dans un compte en fidéicommis les sommes visées aux articles 255 et 256 de la Loi, non plus de fournir un cautionnement additionnel.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 149; D. 1244-2017, a. 21.
149. Un commerçant itinérant qui satisfait aux articles 104 et 105 peut être exempté du compte en fiducie exigé par l’article 255 de la Loi sans fournir de cautionnement additionnel.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 149.